Déclaration de vos droits (2)
Lorsque vous êtes privé de votre liberté sur base d’un mandat d’arrêt européen ou d’un signalement

Quels sont les droits qui doivent vous être communiqués avant le début de l’audition ?

1. Droit à une concertation confidentielle avec un avocat et à une assistance pendant l’audition

A. Avocat

  • Vous pouvez faire contacter un avocat de votre choix.
  • Si vous n’avez pas d’avocat ou si celui-ci est empêché, vous pouvez demander que l’on contacte un avocat de la permanence.
  • Si vous remplissez certaines conditions légales, cette assistance juridique est to- talement ou partiellement gratuite. Vous pouvez demander le formulaire reprenant ces conditions.

B. Concertation confidentielle préalable

  • Vous avez droit, avant la première audition qui suit et dans les 2 heures suivant le contact avec l’avocat ou la permanence, à une concertation confidentielle avec votre avocat pendant 30 minutes, exceptionnellement prolongeable sur décision de la personne qui va vous interroger.
  • Cette concertation peut se faire par télé- phone ou sur le lieu de l’audition.
  • Si la concertation planifiée avec votre avocat n’a pas eu lieu dans les 2 heu- res, une concertation confidentielle par téléphone a néanmoins encore lieu avec la permanence. L’audition pourra commencer après.
  • Si votre avocat arrive pendant l’audition, il peut assister à la suite de son déroulement.

C. Assistance pendant l’audition

  • Vous avez droit à l’assistance de votre avocat pendant les auditions.
  • Votre avocat veille :
    –  au respect de votre droit au silence et de votre droit de ne pas vous accuser vous-même;
    –  à la manière dont vous êtes traité pendant l’audition ou à l’absence de contraintes ou de pressions illicites exercées à votre égard;
    –  à la notification de vos droits et à la régularité de l’audition.

Si votre avocat a des remarques à ce sujet, il peut les faire mentionner immédiate- ment dans le procès-verbal. Votre avocat peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formul- er des observations sur l’enquête et sur l’audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à votre place ou d’entraver le déroulement de l’audition.

  • Vous ou votre avocat avez le droit d’interrompre une seule fois l’audition pour une concertation confidentielle sup- plémentaire. De même, si de nouveaux faits apparaissent pendant l’audition, vous pouvez mener une concertation confidentielle supplémentaire avec votre avocat. Celle-ci peut durer 15 minutes maximum.

D. Renonciation

Vous n’êtes pas obligé de demander une concertation ou l’assistance d’un avocat.
Vous pouvez y renoncer de manière volontaire et réfléchie :

  • si vous êtes majeur ;
  • après avoir signé et daté un document à cet effet ;
  • si possible, l’audition peut être audio filmée ; vous pouvez en discuter avec votre avocat (voir aussi le point 7).

Vous pouvez avoir un contact téléphonique avec le service de permanence à ce sujet.

E. Dérogation

En cas de circonstances exceptionnelles et de motifs impérieux, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut décider de ne pas accorder votre droit à la concertation con- fidentielle préalable ou à l’assistance d’un avocat pendant l’audition. Il doit motiver cette décision.

F. Droit à un avocat dans le pays émetteur du mandat d’arrêt européen

Vous avez le droit de désigner un avocat dans le pays émetteur du mandat d’arrêt européen. Cet avocat peut solliciter des informations et avis relatifs à la procédure de remise auprès de l’avocat en Belgique.

2. informations concernant le mandat d’arrêt européen ou le signalement

  • Vous avez le droit d’être informé du contenu du mandat d’arrêt européen ou du signalement.
  • Si votre remise a été requise en vue de l’exécution d’une peine et si vous n’avez pas encore été informé de cette con- damnation ou de la procédure pénale existante à votre encontre, vous pouvez demander, à titre informatif et à condition que cette demande puisse être rencon- trée à temps, une copie du jugement étranger.

3. Droit au silence

  • Vous n’êtes jamais obligé de vous accuser vous-même.
  • Après avoir donné votre identité, vous pouvez choisir de faire une déclaration, de répondre aux questions posées ou de vous taire.

4. Droit d’informer quelqu’un de votre arrestation

Vous avez le droit de faire prévenir un tiers de votre arrestation.
Le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut, en raison de motifs impérieux, reporter ce moment pendant la durée nécessaire pour préserver les intérêts de l’enquête.

5. Aide médicale

  • Si nécessaire, vous avez droit à une aide médicale gratuite.
  • Vous pouvez également demander qu’un médecin de votre choix vous examine. Cet examen s’effectue à vos propres frais.

Quels sont vos droits supplémentaires pendant l’audition ?

6. Autres droits pendant l’audition

L’audition en tant que telle commence par un certain nombre de communications. Outre la répétition de la notification succincte des faits et du droit au silence, vous êtes informé que :

  • Vous pouvez demander que toutes les questions posées et toutes les réponses données soient notées dans les termes utilisés;
  • Vous pouvez demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition;
  • Vos déclarations pourront être utilisées comme preuve en justice;
  • Lors d’un interrogatoire, vous pouvez faire usage de documents en votre pos- session sans que l’audition puisse être reportée à cet effet. Pendant ou après l’audition, vous pouvez exiger que ces documents soient joints au procès-verbal de l’audition ou déposés au greffe.

7. enregistrement audio filmé de l’audition

  • Si possible, l’audition peut être audio filmée afin d’en contrôler le déroulement.
  • La personne qui procède à l’audition, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut décider de procéder à cet enregistrement.

8. À la fin de l’audition

À la fin de l’audition, le texte de l’audition vous est remis pour lecture. Vous pouvez également demander qu’il vous en soit donné lecture.

Il vous sera demandé si vous souhaitez ap- porter des corrections ou des précisions à vos déclarations.

9. Aide d’un interprète

  • Si vous ne comprenez pas ou ne parlez pas la langue ou si vous souffrez de troubles de l’audition ou de la parole, et si votre avocat ne comprend pas ou ne parle pas votre langue, vous avez le droit à un interprète assermenté pendant la concertation confidentielle préalable avec votre avocat. Cette assistance est gratuite.
  • Si vous souhaitez vous exprimer dans une autre langue que celle de la procé- dure, il sera fait appel à un interprète assermenté pour vous assister pendant l’audition. Cette assistance est gratuite.
  • Vous pouvez également être invité à noter vous-même vos déclarations dans votre propre langue.

10. Consentement à la remise

Vous avez la possibilité de consentir à être remis à l’autorité judiciaire d’émission. Le consentement peut être limité aux faits qui sont mentionnés au mandat d’arrêt européen. Vous pouvez aussi renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité. Dans pareil cas, vous pouvez être remis ou être poursuivi par les autorités étrangères ou être écroué en exécution de peine pour des faits autres que ceux pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été délivré.
Si vous souhaitez consentir à votre remise, vous serez, après avoir été entendu par le juge d’instruction, entendu par le procureur du Roi, qui vous donnera toutes les explications au sujet des conséquences de votre consentement. Lors de cette audition, vous pouvez, le cas échéant, être assisté de votre avocat. Le consentement n’est valable que s’il est donné auprès du procureur du Roi.

Une fois votre consentement valablement donné, il ne peut être révoqué.

Pendant combien de temps pouvez-vous être privé de liberté ?

1. 48 heures

Vous pouvez être privé de votre liberté pendant 48 heures maximum.

2. Juge d’instruction

  • Dans les 48 heures, vous êtes soit remis en liberté, soit déféré devant le juge d’instruction. Celui-ci décide de l’éventuelle détention sur base du mandat d’arrêt européen.
  • Le juge d’instruction est obligé de vous entendre d’abord à ce sujet. Vous avez le droit à l’assistance de votre avocat. Le juge d’instruction doit entendre vos observations, ou celles de votre avocat, concernant l’éventuelle détention.
    Vous ne pouvez renoncer à ce droit d’assistance d’un avocat que si vous êtes majeur.
  • Si le juge d’instruction délivre un mandat d’arrêt, vous avez les droits suivants :
    –  Vous pouvez communiquer librement avec votre avocat.
    –  Dans les quinze jours suivant l’arrestation, vous devez comparaître devant la chambre du conseil, où vous pourrez contester la détention et la remise sur base du mandat d’arrêt européen. Vous pouvez faire appel de cette décision auprès de la chambre des mises en accusation qui devra statuer dans les quinze jours. L’appel doit être signé dans les vingt-quatre heures après la signification de la décision de la chambre du conseil.
    –  Vous pouvez consulter votre dossier la veille de l’audience de la chambre du conseil ou de la chambre des mises en accusation.
    –  Votre avocat peut vous fournir des informations supplémentaires sur la suite de cette procédure.
    –  Si vous ne possédez pas la nationalité belge, vous avez le droit de prévenir vos autorités consulaires de votre arrestation.
    –  Si vous ne comprenez pas la langue du mandat d’arrêt européen ou la langue dans laquelle il est traduit, vous recevrez, avant votre comparution devant la chambre du conseil et au plus tard avant qu’une décision définitive ne soit rendue à propos de son exécution, soit une traduction écrite du mandat d’arrêt européen dans une langue que vous comprenez, soit une traduction orale du mandat d’arrêt européen, soit une traduction orale des passages pertinents du mandat d’arrêt européen.

Auteur :

Christophe van der Beesen

En date du :

8 septembre 2021

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