Déclaration de vos droits (3)
Lorsque vous êtes privé de votre liberté et que vous allez être entendu en tant que suspect
A. Avocat
B. Concertation confidentielle préalable
C. Assistance pendant l’audition
Si votre avocat a des remarques à ce sujet, il peut les faire mentionner immédiate- ment dans le procès-verbal. Votre avocat peut demander qu’il soit procédé à tel acte d’information ou à telle audition. Il peut demander des clarifications sur des questions qui sont posées. Il peut formul- er des observations sur l’enquête et sur l’audition. Il ne lui est toutefois pas permis de répondre à votre place ou d’entraver le déroulement de l’audition.
D. Renonciation
Vous n’êtes pas obligé de demander une concertation ou l’assistance d’un avocat.
Vous pouvez y renoncer de manière volontaire et réfléchie :
Vous pouvez avoir un contact téléphonique avec le service de permanence à ce sujet.
E. Dérogation
En cas de circonstances exceptionnelles et de motifs impérieux, le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut décider de ne pas accorder votre droit à la concertation con- fidentielle préalable ou à l’assistance d’un avocat pendant l’audition. Il doit motiver cette décision.
F. Droit à un avocat dans le pays émetteur du mandat d’arrêt européen
Vous avez le droit de désigner un avocat dans le pays émetteur du mandat d’arrêt européen. Cet avocat peut solliciter des informations et avis relatifs à la procédure de remise auprès de l’avocat en Belgique.
Vous avez le droit de faire prévenir un tiers de votre arrestation.
Le procureur du Roi ou le juge d’instruction peut, en raison de motifs impérieux, reporter ce moment pendant la durée nécessaire pour préserver les intérêts de l’enquête.
L’audition en tant que telle commence par un certain nombre de communications. Outre la répétition de la notification succincte des faits et du droit au silence, vous êtes informé que :
À la fin de l’audition, le texte de l’audition vous est remis pour lecture. Vous pouvez également demander qu’il vous en soit donné lecture.
Il vous sera demandé si vous souhaitez ap- porter des corrections ou des précisions à vos déclarations.
Vous avez la possibilité de consentir à être remis à l’autorité judiciaire d’émission. Le consentement peut être limité aux faits qui sont mentionnés au mandat d’arrêt européen. Vous pouvez aussi renoncer au bénéfice de la règle de la spécialité. Dans pareil cas, vous pouvez être remis ou être poursuivi par les autorités étrangères ou être écroué en exécution de peine pour des faits autres que ceux pour lesquels le mandat d’arrêt européen a été délivré.
Si vous souhaitez consentir à votre remise, vous serez, après avoir été entendu par le juge d’instruction, entendu par le procureur du Roi, qui vous donnera toutes les explications au sujet des conséquences de votre consentement. Lors de cette audition, vous pouvez, le cas échéant, être assisté de votre avocat. Le consentement n’est valable que s’il est donné auprès du procureur du Roi.
Une fois votre consentement valablement donné, il ne peut être révoqué.
Vous pouvez être privé de votre liberté pendant 48 heures maximum.
Lorsque vous êtes privé de votre liberté et que vous allez être entendu en tant que suspect
Lorsque vous n’êtes pas privé de votre liberté et que vous allez être entendu en tant que suspect